M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
94. Les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223 de la Loi ou les copies certifiées de ces plans sont les suivants:
1°  un plan de la surface indiquant les limites du terrain faisant l’objet du droit minier, les cours d’eau, les plans d’eau, les chemins de fer, les lignes de transport d’énergie électrique, les orifices au jour de toute ouverture souterraine, les fosses à ciel ouvert, les aires d’accumulation, telles que définies à l’article 107, comprenant celles situées à l’extérieur des limites du terrain, et les superficies de ces aires d’accumulation ayant fait l’objet de travaux de restauration, les bâtiments et autres installations, les dépôts de matériaux rejetés ainsi que les affleurements de roc et tous les autres ouvrages qui sont exécutés en surface;
2°  des plans des ouvrages souterrains indiquant, pour chaque étage, les galeries et travers-bancs ainsi que les puits et cheminées, les abris, les sorties de secours et toutes voies de communication avec d’autres mines;
3°  des plans présentés sous forme de sections verticales montrant la position des ouvrages souterrains et des fosses à ciel ouvert par rapport à la surface du terrain et à celle du socle rocheux.
Ces plans doivent comprendre tous les ouvrages existant dans la mine au 31 décembre de l’année qui précède leur transmission et être établis à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:2 500 pour les ouvrages souterrains ou à 1:5 000 pour les ouvrages de surface.
D. 1042-2000, a. 94.